qualitchevaldoc

Normes et obligations légales

 sommaire:

-Obligations légales de toute entreprise: documents à afficher,documents concernant les représentants du personnel et le CE

-Qu'est ce que l'iso et les normes

-Les labels qualité

-Les obligations de déclaration de détention d'équidés

-Le SIRE

-Les ERP

-Les chevaux au pré

-Le dopage

-Règles et obligations du transport équin

-Les risques et matériels de protection

-Les assurances

-Les lois sur les activités sportives et physiques

-Arrêté du 25 avril 2012,code de l'action sociale et des familles (mineurs pratiquant l'équitation)

-Règles de circulation et code de la route

 

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Documents à afficher sur les lieux de travail et d'embauche

 Avis comportant l'intitulé de la convention collective et de l'endroit où elle peut être consultée (affichage sur les lieux de travail aux emplacements voués aux communications destinées au personnel).

 Règlement intérieur (sur les lieux d'embauche et les lieux de travail).

 Horaires de travail collectif + en cas de travail par équipe, composition nominative.

 Textes des art. L. 1142 à L. 1144-2 du Code du travail sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et liste des indicateurs des conditions d'emploi et de formation des hommes et des femmes contenus dans le rapport annuel soumis au comité d'entreprise, C. trav., art. L. 2323-57 (sur les lieux d'embauche et de travail).

 Textes du Code du travail, art. L. 13221-2 et L. 3231-9 concernant l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

 Hygiène et sécurité:

- interdictions de fumer,

- consignes de sécurité en cas d'incendie.

 Coordonnées de l'inspecteur du travail (DDTE de..., nom, adresse, téléphone).

 Numéro de téléphone des secours d'urgence (Samu, pompiers) et de la Médecine du travail.

 Planning de l'ordre et des dates de départs de chaque salarié en congé (C.trav., art. D. 3141-5).

 

Documents concernant les représentants du personnel et le CE

 Date des élections des délégués du personnel pour les entreprises d'au moins 11 salariés et du comité d'entreprise pour les entreprises de plus de 50 salariés.

 Listes électorales.

 Résultats des élections des délégués du personnel pour les entreprises d'au moins 11 salariés et du comité d'entreprise pour les entreprises de plus de 50 salariés.

 Information des salariés par les représentants du personnel.

 PV des réunions du CE.

 Compte rendu détaillé de la gestion financière du CE (C. trav., art. R. 2323-37).

 Désignation des délégués syndicaux.

 Affichage des communications syndicales.

 

Lieux où les salariés peuvent consulter les documents légaux Convention collective: des exemplaires doivent être déposés auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu où le texte a été conclu et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion et au Journal Officiel (www.legifrance.gouv.fr).

 

Règlement intérieur: sur le lieu de travail.

 

Liste des représentants du personnel inscrits: à la Préfecture et à l'Inspection du travail.

source:super secrétaire.com

 

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ISO:

Qu’est ce que l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est le plus grand producteur et éditeur mondial de Normes internationales. Il permet ainsi d'établir un consensus sur des solutions répondant aux exigences du monde économique et aux besoins plus généraux de la société.

Qu’est ce que la norme l’ISO 9001 : 2000 ?
La certification est le moyen d'attester, par l'intermédiaire d'un tiers certificateur, de l'aptitude d'un organisme à fournir un service en adéquation avec les attentes des adhérents. Elle s’articule autour de 4 grands axes :

Pilotage, objectifs :
Cette certification ISO 9001, c’est tout d’abord une volonté de la direction de s’engager, avec son équipe dans une démarche d’amélioration continue et vers des objectifs qualité.

Processus :
Les services proposés par l’organisme sont ensuite définis dans le but de satisfaire les attentes des adhérents.

Système qualité :
C’est le système de gestion qui permet de mettre en oeuvre les processus définis, et de contrôler périodiquement le niveau de qualité.

Amélioration continue :
La mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer le niveau de qualité, le contrôle de la non-qualité, la mise en place d’actions préventives et correctives … ont pour but de connaître en permanence le niveau de qualité et de le corriger si besoin. Ce niveau est ensuite interprété par rapport aux objectifs. Une fois les objectifs atteints, d’autres objectifs sont fixés afin de continuer à s’améliorer.

source:cheval-qualité.com

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Labels Qualité

Les labels qualité  garantissent aux usagers qu’ils sont dans un établissement régulièrement visité et que les installations, l’encadrement et les activités proposées sont conformes aux cahiers des charges définis par la profession.

 

Label EFE

 

Le label Ecole Française d’Equitation valorise les clubs proposant, à poney ou à cheval, initiation, perfectionnement ou pratique de la compétition club. Les EFE peuvent avoir les mentions Poney Club de France et Cheval Club de France, selon les publics accueillis.

Centre de Tourisme Equestre

 

Le label Centre de Tourisme Equestre marque à la fois la volonté des établissements de s’engager vis-à-vis de leurs cavaliers et la reconnaissance de la qualité de leurs structures et de leurs prestations avec une nette orientation vers la pleine nature, la topographie, la découverte de la faune, de la flore et du patrimoine.
T

Ecurie de competition

Le label Ecurie de Compétition identifie les établissements accueillant des cavaliers confirmés voulant s’entraîner avec leur cheval en vue de sortir en compétition amateur ou des propriétaires qui souhaitent faire valoriser leur cheval par un professionnel. Les deux mentions, Entrainement du couple cavalier/cheval et Valorisation du cheval de sport, sont déclinées dans plusieurs disciplines : saut d’obstacles, concours complet, dressage, endurance, attelage et voltige.


Equi Handi

 

Le label Equi-Handi Club distingue les établissements aptes à bien accueillir les personnes en situation de handicap. Deux mentions précisent leur spécialisation : handicap Mental et handicaps Moteur & Sensoriel.

 

Cheval Etape

 

Le label Cheval Etape vise à identifier les établissements accueillant des poneys et chevaux à l’étape pour au moins une nuit. Les motifs d’une étape peuvent être variés : randonnée, compétition, transport… Deux mentions permettent de qualifier le type d’hébergement proposé : hébergement intérieur et hébergement extérieur.

Site d'Excellence sportive

 

Le label Site d’Excellence Sportive indique les établissements permettant aux jeunes cavaliers d’allier le suivi d’une scolarité classique et la pratique intensive de l’équitation et de la compétition dans l’objectif du haut niveau.

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agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGFARC20885020Z.pdf

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http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/reglementation/responsabilite/accidents-en-centres-equestres.html?type=98

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OBLIGATION DE DÉCLARATION DES LIEUX

DE DÉTENTION D’ÉQUIDÉS

Depuis le 25/07/2010, tout détenteur d'équidé(s)

a l'obligation de se déclarer auprès de l'Institut

français du cheval et de l'équitation, en précisant

le(s) lieu(x) de stationnement d'équidé(s) dont il

est responsable (décret n° 2010-865 du 23 juillet

2010). Cette démarche a pour but de renforcer la

veille sanitaire en France. Un délai de 6 mois est

prévu pour que les détenteurs d’équidé(s)

réalisent leur déclaration sur Internet ou par courrier.

Les textes de références

Le décret no 2010-865 du 23 juillet 2010, paru au journal officiel le 25 juillet

2010, fixe les conditions de déclaration des détenteurs d’équidés et des lieux

de stationnement. Ce décret est complété de l'arrêté du 26 juillet 2010, publié

le 6 août 2010, fixant ...

Renforcer la veille sanitaire

Le principal objectif de cette déclaration est d'ordre sanitaire. Cette déclaration

permettra de répertorier dans la base de données SIRE l'ensemble des lieux,

en France, accueillant des équidés. En cas d’épidémie notamment, les services

sanitaires pourront, dans les meilleurs délais, se rendre sur place et mettre en

oeuvre les mesures nécessaires.

Cette démarche vise à répertorier un lieu accueillant des équidés et non les

mouvements des équidés qui y transitent.

Qui est considéré comme détenteur ?

L’obligation de déclaration du détenteur et des lieux de stationnement,

concerne tous les détenteurs d'équidé(s), qu’ils soient professionnels ou

particuliers, propriétaires ou non, et quelle que soit l’utilisation des équidés

détenus, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs.

Le détenteur d'équidé(s) est une personne physique ou morale responsable

d’un ou de plusieurs équidés, indépendamment du propriétaire, à titre

permanent ou temporaire, y compris lors d’un marché, d’une exposition, d’une

compétition, d’une course ou d’un évènement culturel. Concrètement, il s’agit

du responsable d’un lieu où sont stationnés des équidés.

Comment se déclarer ?

Toute personne responsable d'un lieu où des chevaux sont accueillis, est tenue

de se déclarer dans les 6 mois qui suivent la publication du décret. Pour tout

nouveau détenteur, cette déclaration doit être réalisée avant l’arrivée du

premier cheval sur le lieux de stationnement concerné. La déclaration doit

comporter le nom et l’adresse du détenteur, ainsi que l’adresse du ou des lieux

de stationnement des équidés si celle-ci est différente de l’adresse du

détenteur.

Deux moyens de déclaration sont possibles :

- Déclaration sur le site Internet www.haras-nationaux.fr

- Déclaration papier avec le formulaire disponible auprès du service SIRE à

partir de mi-septembre.

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www.haras-nationaux.fr/index.html

SIRE:

Depuis le premier janvier 2008 tout équidé sur le territoire français doit être identifié puis enregistré auprès du SIRE et pucé au moyen d'un transpondeur électronique.

La réglementation prévoit depuis le 25 juillet 2010 que tout détenteur d’équidé(s) doit s’enregistrer auprès de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation.L’obligation concerne tous les détenteurs d'équidé, qu’ils soient professionnels, particuliers, et quelque soit l’utilisation des équidés détenus.

Il est important également de bien assurer son cheval pour les dégats occasionnés à autrui. Vérifiez bien que votre RC couvre bien le cheval qu’il soit chez vous, en pré ou en écurie, monté, en main, attelé, ou en fuite.

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ERP:

Les batiments tels que les centre équestres correspondent à des ERP (succeptible d'accueillir du public)La loi impose de demander une autorisation de construction,d'aménagement ou de modification avant tout travaux (L.111-8 du code de la construction).

Le permis de construire peut suffire de demande d'autorisation,il faudra y joindre le formulaire spécifique aux ERP.

En cas de travaux ne relevant pas de permis,il faudra déposer un dossier d'autorisation.Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique.(cerfa no 13824)

source urbinfos.com

 

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CHEVAUX AU PRE:

Voici ci dessous un avant projet pour la protection des chevaux au pré

--Les propriétaires auront l'obligation de prévoir:

           1-Un abri à la fois pour l'été et l'hiver

           2-De la nourriture en permanence

           3-De l'eau en permanence

--Les récidives d'infractions à la loi seront passibles d'une amende de 5000 euros

--Les maltraitances ou négligences graves seront sanctionnées par une amende de 12500 euros

source equum.fr 11 juillet 2012

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 DOPAGE: pratiques et substances interdites pour les chevaux

 source:24 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 98
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SPORTS
Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux substances
et aux procédés mentionnés à l’article L. 241-2 du code du sport
NOR : SPOV1120563A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche,
de la ruralité et de l’aménagement du territoire, la ministre des sports et la secrétaire d’Etat auprès du ministre
du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu l’article L. 241-2 du code du sport ;
Vu l’avis de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Arrêtent :
Art. 1er. − Les substances, leurs métabolites, quelles qu’en soient les formes stéréo-isomères, visés à
l’article L. 241-2 du code du sport, qu’ils soient ou non inclus dans un médicament ou toute autre préparation,
sont regroupés par classes pharmacologiques en annexe au présent arrêté.
Art. 2. − Sont des procédés de nature à modifier les capacités des animaux participant à des compétitions et
manifestations sportives :
Le dopage sanguin, défini comme l’administration de sang ou de produits du sang ou de produits
susceptibles d’augmenter ou de stimuler la production de globules rouges ;
La névrectomie, définie comme la section des nerfs des membres des animaux ;
L’usage d’appareillages infligeant des stimuli électriques ou thermiques aux animaux ;
L’usage des procédés dits « de barrage ».
Art. 3. − L’arrêté du 21 novembre 1996 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l’article 1er,
paragraphe II, de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relatives à la prévention et à la répression de l’usage de
produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives est abrogé.
Art. 4. − Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’alimentation et le directeur des sports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 2 mai 2011.
La ministre des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. JARRIGE
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
P. BRIAND
24 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 98
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La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
A N N E X E
Substances agissant sur les téguments telles que :
Agents rubéfiants.
Substances agissant sur le système immunitaire autres que celles qui sont présentes dans les vaccins et
sérums agréés telles que :
Immunodépresseurs ;
Immunostimulants.
Substances agissant sur la coagulation sanguine telles que :
Anticoagulants ;
Hémostatiques généraux et coagulants.
Sécrétions endocriniennes et leurs équivalents synthétiques, substances agissant sur l’appareil reproducteur
telles que :
Androgènes ;
Catécholamines ;
Estrogènes ;
Glucocorticoïdes ;
Hormones hypophysaires ;
Hormones peptidiques ;
Hormones thyroïdiennes ;
Minéralocorticoïdes ;
Progestagènes (1) (2) ;
Protaglandines.
Substances agissant sur l’hématopoïèse :
Stimulants généraux de l’organisme.
Substances cytotoxiques.
Substances agissant sur le système cardio-vasculaire telles que :
Alphabloquants ;
Analeptiques circulatoires ;
Antiangoreux ;
Antiarythmiques ;
Antiathéromateux ;
Antihypertenseurs ;
Bétabloquants ;
Cardiotoniques ;
Vasoconstricteurs ;
Vasodilatateurs.
Substances agissant sur le système respiratoire telles que :
Analeptiques respiratoires ;
Antitussifs ;
Bronchodilatateurs ;
Expectorants ;
Fluidifiants ;
Mucolytiques ;
Vasoconstricteurs ORL.
Substances agissant sur le système digestif telles que :
Antidiarrhéiques ;
Antiémétiques ;
Antisécrétoires gastriques (3) ;
Antispasmodiques ;
Antisécrétoires anticholinergiques ;
24 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 98
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Antispasmodiques musculotropes ;
Cholérétiques ;
Emétiques ;
Hépatoprotecteurs ;
Purgatifs ;
Stimulants sécrétoires.
Substances agissant sur le système musculo-squelettique telles que :
Anabolisants ;
Anti-inflammatoires non stéroïdiens ;
Myorelaxants ;
Sels d’or.
Substances agissant sur le système nerveux telles que :
Analgésiques centraux ;
Analgésiques périphériques ;
Anesthésiques généraux ;
Anesthésiques locaux ;
Anorexigènes ;
Anticholinergiques ;
Antidépresseurs ;
Antiépileptiques ;
Antihistaminiques ;
Antimigraineux ;
Antiparkinsoniens ;
Antipyrétiques ;
Antisérotonine ;
Anxiolytiques ;
Barbituriques ;
Béta-agonistes ;
Curarisants ;
Hypnotiques non barbituriques ;
Neuroleptiques ;
Parasympatolytiques ;
Parasympatomimétiques ;
Psychodysleptiques ;
Psychostimulants ;
Sympatholytiques ;
Sympatomimétiques ;
Thymorégulateurs.
Substances agissant sur le système urinaire telles que :
Antispasmodiques ;
Diurétiques ;
Inhibiteurs de la sécrétion urinaire ;
Modificateurs de pH.
Substances agissant sur les organes des sens telles que :
Antivertigineux ;
Mydriatiques.
Substances agissant sur le métabolisme telles que :
Biguanides ;
Sulfamides hypoglycémiants.
Substances à effet tampon.
Substances dont l’usage est interdit pour une concentration supérieure à un seuil défini :
Acide salicylique : 750 g/ml d’urine ou 6,5 g/ml de plasma ;
Arsenic : 0,3 g/ml d’urine ;
Cortisol : 1 g/ml d’urine ;
Diméthylsulfoxyde : 15 g/ml d’urine ou 1 g/ml de plasma ;
Dioxyde de carbone libre : 37 mmol/l de plasma ;
Nandrolone : rapport des formes libres et conjuguées du 5-oestrane-3, 17-diol au 5(10)-oestrene-3, 17-diol
dans l’urine égal ou inférieur à 1 ;
Théobromine : 2 g/ml d’urine.
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Règles et obligations du transport équin (règlement européen)

Autorisations administratives
1. Autorisation du transporteur :
2. Agrément du véhicule (Voyage courte durée
(<8h) type 1, voyage longue durée (>8h)
:type 2)
3. CAPTAV : Certificat d’aptitude
professionnel pour le transport d’animaux
vivants ( obligatoire depuis le 5/01/2008)
Délivrées par la DDSV

Règles de bien être animal
pour le transport
• Interdiction transport chevaux malades,
blessés, sous sédatifs ( sauf évacuation
sanitaire vers un cab.véto
• Interdiction transport femelles gravides
(+90 % de tps gestation) sauf vers centre de
poulinage.
• Véhicule adapté (anti dérapant,
spacieux,litière pour poulains, hauteur..)
• Protection contre intempéries, aération..
• Equidés non débourrés par groupe <=4,- 8h

(source haras nationnaux)

      2013 : La réforme sur le remorquage en détail

Une toute nouvelle formation B96 et un nouveau permis BE pour le 19 janvier 2013

Retournement de situation pour la future réglementation 2013 sur le remorquage, alors que le PTRA devait initialement être pris en compte, c'est finalement le cumul des PTAC (véhicule tracteur et remorque) qui est pris en compte à compter du 19 janvier. Une excellente nouvelle pour les nombreux conducteurs qui tractent. L’Arrêté a été publié le 18 janvier 2013, l'information est désormais officielle et avec l'aval de l'Europe.     

La DSCR vient de confirmer l'orientation précise de la future réglementation sur le remorquage qui entrera en vigueur au 19 janvier 2013. Alors que la prise en compte du PTRA du véhicule tracteur était jusqu'à maintenant annoncée, c'est bien le cumul des PTAC qui sera finalement adopté pour articuler la nouvelle réglementation comme le précise l'intitulé du futur arrêté sur le B96 :

« Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes. »

Exit donc, le PTRA ! Le décret de transposition du 9 novembre 2011 a été modifié le vendredi 23 novembre 2012 au GIPSR (Groupe Interministériel Permanent de la Sécurité Routière) et sera présenté au conseil d’État en décembre pour être publié dans les temps au 19 janvier 2013. Cette future réglementation a également reçu l'aval de l'Europe qui prend en compte majoritairement la valeur du cumul des PTAC, et alors même que la directive européenne comporte une zone d'ombre sur ce point.      

La formation B96, le petit permis remorque

Le détail de la formation de 7 heures B96 est également pratiquement connu avec ses 4 heures hors circulation (qui alterne théorie et pratique) et ses 3 heures en circulation. Réalisée sur une seule journée, cette formation devrait être proposée à un tarif de 240 euros TTC environ. Outre sa forme très simplifiée, ce B96 ne comporte ni examen, ni contrôle : le suivi intégral de la formation suffit à son obtention. Enfin, le B96 échappe à la visite médicale pour son obtention comme son renouvellement.      

source:http://www.permispratique.com/
 

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.RISQUES ET MATERIELS DE PROTECTION
Le casque constitue une protection indispensable en cas de choc. En 2004 en France, 167 cyclistes ont été tués et 4427 blessés. La tête est touchée dans 38 % des cas. Ce chiffre atteint 55 % chez les enfants de moins de 5 ans et 48 % chez les 5 – 10 ans. Pourtant le port du casque n’est pas encore un réflexe en France pour les cyclistes, ni même pour les pratiquants de sports à risques comme le ski, le roller ou le skate-board, l’équitation, l’alpinisme, les sports aériens, les sports en eaux vives)… Dans d’autres pays le port du casque est obligatoire. D’autre part, il convient de souligner que les enfants ont des casques qui leur sont spécialement adaptés (poids, taille…).

Un casque est constitué de trois couches distinctes :


REGLEMENTATION
Les casques doivent répondre aux exigences de sécurité de la directive CEE n° 89-686 du conseil du 21 décembre 1989 concernant les équipements de protection individuelle transposée dans le code du travail et par le décret n° 94-689 du 5 août 1994, « relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ».

Des normes donnant présomption de conformité aux exigences de sécurité de la directive ont été élaborées par type de casque : moto, cyclisme, équitation, ski, etc.. imposent aux casques mis en vente une série d’essais, tels que :


D’autre part, le casque doit obligatoirement contribuer à la signalisation de l’utilisateur de jour comme de nuit, au moyen de matériaux réfléchissants blancs (éventuellement oranges). Ces matériaux doivent être, soit colorés dans la masse, soit constitués par des revêtements indépendants appliqués sur la calotte.

Chaque calotte doit porter de façon apparente :


Pour l’équitation, une norme EN 1384 fixe les principales caractéristiques d’aptitude à l’emploi de casques de protection courantes pour les pratiquants de sports équestres ainsi que les essais propres à vérifi er ces caractéristiques. A noter que la traditionnelle « bombe » d’équitation ne répond pas aux exigences de cette norme, tant du point de vue de son matériau, que de son épaisseur ou encore de sa fixation à la tête.

source:www.securiteconso.org



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Assurances

la propriété d'un cheval et/ou la pratique de l'équitation est soumise à des assurances qu'il faut connaitre:

il y a principalement deux sortes d'assurance:

  1. L'assurance de la FFE qui couvre le licencié pour la pratique équestre,elle comporte une RC vis à vis des tiers et une assurance individuelle cavalier
  2. La RCPE qui est une responsabilité civile propriété d'équidé lorsque vous n'êtes pas licencié de la FFE

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Voici un résumé sur la loi  no 84-610  du 18 juillet 1984 relative à  l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.P.S.,équitation pédagogique et ludique

(source www.le-site-cheval.com)

Article 43

(Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 24 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 16 juillet 1993)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 37)
.

  1. Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonniére ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
    Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.(1)
    Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particuliéres, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
    Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
  2. Le diplôme mentionnéau I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
  3. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
    • au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
    • au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
    • à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
    • aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique(1) ;
    • à l'article 27 de la loi n? 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
    • à l'article 1750 du code général des impôts.

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou règlementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Article 47

Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 26 JORF 16 juillet 1992

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie règlementaire.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.

Article 48

Modifié par Loi 92-652 13 Juillet 1992 art 28 JORF 16 juillet 1992
Codifiés dans le code de l'éducation, L. 463-5
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises.

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 99- 223 du 23 mars 1999 relative à la protectionde la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même m"connait les obligations de l'article 47.

Article 49

Modifié par Loi 98-146 6 Mars 1998 art 3 JORF 10 mars 1998

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait par toute personne :

    • d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
    • d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
    • d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
    • de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
    • d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1.

Voici les diplômes agrées pour l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités équestres. Vous pouvez également consulter l'Arrêté les concernant.

Tableau A
  • BEES Activités équestres : Enseignement des activités équestres dans tout établissement.
  • BEES Equitation : Enseignement des activités équestres dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement de l'équitation sur poney : Enseignement de l'équitation sur poney de classe inférieure ? la classe E.
  • AQA à l'enseignement du tourisme équestre : Enseignement du tourisme équestre dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement de l'attelage : Enseignement de l'attelage dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement du horse ball : Enseignement du horseball dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement du polo : Enseignement du polo dans tout établissement.
  • AQA à l'enseignement de la voltige : Enseignement de la voltige dans tout établissement.
  • AQA à l?enseignement de l'équitation western : Enseignement de l'équitation western dans tout établissement.
Tableau B
  • BAPAAT support technique randonnée équestre : Accompagnement de randonnées équestres avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
  • BAPAAT support technique poney : Animation de l'activité poney avec les prérogatives et dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié .
  • Brevet d'animateur poney délivré par la Fédération Française d'Equitation : Initiation au poney dans tout établissement.
  • Certificat de préqualification (article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié : Enseignement de l'option du BEES préparée par le candidat, dans le cadre de la convention de stage pédagogique en situation, dans un établissement d'activités physiques et sportives agréé par le Ministére chargé des sports pour l'accueil des stagiaires ou , pour les cas visés à l'article 8 précité dans le cadre d'une convention spécifique passée entre l'organisme de formation, le Directeur Régional Jeunesse et Sports, et, le cas échéant, l'employeur.
Tableau C
  • BAPAAT support technique randonnée équestre + BEP agricoles, option activités hippiques, support technique randonnée équestre : Conduite de randonnées équestres dans les conditions prévues par l'arrêté du 14/09/1993.
  • Brevet d'accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération Française d'Equitation : Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement dans le cadre d'itinéraires et d'étapes aménagés et reconnus.
  • Brevet du guide de tourisme équestre délivré par la Fédération Française d'Equitation : Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout établissement.

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 . Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles

Concernant les mineurs:

Article 1

La pratique d'activités physiques dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles se déroule conformément au projet éducatif de l'organisme dans les conditions précisées dans le document mentionné à l'article R. 227-25 du même code.
Le directeur de l'accueil collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de l'activité.

Article 2

Les annexes au présent arrêté fixent, conformément aux dispositions de l'article R. 227-13 susvisé, les conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique de certaines activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme.

Article 4

L'arrêté du 20 juin 2003 modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement est abrogé.

Article 5
Le présent arrêté entrera en vigueur le 30 juin 2012.
ci dessus les fiches 61 à 64 concernant l'équitation:


FICHE N° 6.1


Famille d'activités

Equitation.

Type d'activités

Approche de l'animal et découverte de l'activité au pas.

Lieu de déroulement de la pratique

Lieu clos.
Lieu ouvert quand l'animal est tenu en main par l'encadrant ou l'accompagnateur.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau des pratiquants et de la difficulté de l'activité, sans pouvoir excéder douze.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Peut aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil titulaire soit :
― d'une qualification lui permettant d'exercer les fonctions d'animation dans un accueil collectif de mineurs ;
― du brevet fédéral d'animateur poney bénévole délivré par la fédération française d'équitation.

Conditions particulières pour les accompagnateurs supplémentaires

Lorsque l'activité n'est pas encadrée par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, outre l'encadrant, une personne majeure déclarée membre permanent de l'équipe pédagogique de l'accueil accompagne le groupe qui ne peut excéder huit mineurs.

Conditions d'organisation de la pratique

L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur.
Lorsque la pratique au pas se déroule dans un lieu ouvert, les équidés sont tenus en main par l'encadrant ou l'accompagnateur.

 


FICHE N° 6.2


Famille d'activités

Equitation.

Type d'activités

Activité de promenade équestre en extérieur sur une journée.

Lieu de déroulement de la pratique

Tout type de terrains.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l'encadrement, du niveau des pratiquants, sans pouvoir excéder douze.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Conditions d'organisation de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant.
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour.
L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur.
L'activité est organisée conformément aux dispositions du code de la route et du code du sport.

 


FICHE N° 6.3


Famille d'activités

Equitation.

Type d'activités

Activité de randonnée équestre montée de plus d'une journée.

Lieu de déroulement de la pratique

Itinéraire reconnu sur routes, sentiers ou chemins.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l'encadrement, du niveau des pratiquants et de la difficulté de l'activité, sans pouvoir excéder douze.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Conditions d'organisation de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant.
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour.
L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur.
L'activité est organisée conformément aux dispositions du code de la route et du code du sport.

 


FICHE N° 6.4


Famille d'activités

Equitation

Type d'activités

Apprentissage de l'équitation.

Lieu de déroulement de la pratique

Lieu clos conçu de façon à ne pas constituer une cause d'accident pour les personnes ou les animaux.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l'encadrement et du niveau de pratique des cavaliers et de la difficulté de l'activité, sans pouvoir excéder douze.

Qualifications requises pour encadrer

Peut encadrer toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Conditions d'organisation de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant.
L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil.
L'équipement du pratiquant comprend un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur.

 source:www.legifrance.gouv.fr

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Règles de circulation et dispositions du code de la route à l’égard des cavaliers, de leur monture, des meneurs et de leurs animaux ainsi que des véhicules à traction animale

(infos source:site les cavaliers de l'Isère)


Statut du cavalier à cheval

Sur la voie publique, le cavalier est considéré comme un conducteur, tout comme l’automobiliste ou le cycliste, et doit, comme tel, se conformer à toutes les dispositions du code de la route qui lui sont applicables. Comme les autres conducteurs, il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. Il lui appartient donc de pouvoir maîtriser sa monture si elle prend peur. Le cheval monté est quant à lui considéré comme un véhicule non immatriculé.


Statut du cavalier à pieds

Si vous circulez à pieds, cheval en main, l’ensemble est alors considéré comme un piéton et vous devrez vous placer entre le cheval mené en main et la circulation.
Attention, tout animal, isolé ou en groupe, doit avoir un meneur, sans quoi vous pourriez écoper d’une amende.


Conditions de circulation

- A cheval, restez à droite de la chaussée
- Les cavaliers et animaux ne doivent pas représenter une entrave à la circulation des autres usagers et doivent pouvoir être dépassés en toute sécurité. Tout arrêt ou stationnement, gênant ou dangereux, sont interdits : notamment en côte, sur ou sous un pont ou dans un tunnel.
- Tout changement d’allure ou de direction doit être anticipé. Le cavalier doit alors avertir les autres usagers notamment lorsqu’il veut tourner à gauche, traverser la voie, reprendre la marche après un arrêt ou reprendre sa place dans le courant de la circulation.
- Il est interdit de galoper en agglomération.
- En cas d’arrêt prolongé (pause de midi ou sur une ligne d’attache), veillez à vous assurez que votre cheval ne représente pas un danger pour les autres usagers.


Obligations des véhicules motorisés à l’égard des cavaliers et des meneurs

Avant de dépasser tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Lors du dépassement ou d’un croisement avec un animal sa vitesse doit être réduite. Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

Les conducteurs doivent s’arrêter si les animaux manifestent des signes de frayeur.

Il est interdit d’effrayer les animaux par le bruit : klaxon, auto-radio qui dépasse le seuil de décibels autorisé etc …


Droit et interdiction de circulations sur certaines voies

Il est strictement interdit de circuler sur les autoroutes et les bretelles d’autoroutes ainsi que sur les quatre voies.

Vous ne devez absolument pas vous engager sur un passage à niveau sans être certain de ne pas représenter un risque pour la circulation des trains ou convois ferroviaires. Il est strictement interdit de s’immobiliser sur un passage à niveau. Vous devez être à même de pouvoir interrompre très rapidement le franchissement par vos animaux du passage à niveau. Dans le cas d’une immobilisation forcée sur un tel passage, faite cesser le plus rapidement possible l’obstruction de la voie ferrée et prévenez immédiatement les agents responsables du chemin de fer de votre situation d’urgence.

Les aires et voies piétonnes sont strictement réservées aux piétons.

Les trottoirs sont interdits à la circulation des chevaux montés. En revanche, hors agglomération, il est autorisé de circuler sur accotements dans le sens de la marche. Attention doit être portée aux autres usagers.

Les bandes et pistes cyclables sont exclusivement réservées aux cycles à deux ou trois roues (rien n’est dit concernant le bas côté de ces pistes cyclables).

Les voies vertes sont réservées à la circulation des véhicules non motorisés, les cavaliers et meneurs ainsi que leurs animaux peuvent dont les emprunter en respectant la circulation des autres usagers.

Il est autorisé sur une chaussée de circuler de front à deux chevaux. La file indienne doit néanmoins être préconisée.

En forêt et sur les chemins ruraux, renseignez-vous sur le statut du chemin concerné (privé ou public). Si la circulation est trop importante sur ces sentiers le passage du cavalier et de son cheval est alors interdit.


Circulation de nuit

A la tombée du jour et hors agglomération, il est conseillé de porter de façon très visible à l’arrière et à l’avant une lampe ou des bandes réfléchissantes. La législation n’oblige pas les cavaliers à cheval à porter un équipement réglementaire. A pieds l’équipement devient obligatoire. Attention à cette nuance donc ! Pour les conditions d’éclairage spécifiques aux véhicules à traction animale je vous renvoie à l’article ci-dessous « Conditions de circulation des convois et véhicules à traction animale ».

En agglomération, lampes et feux de nuit ne sont pas requis si l’éclairage de la chaussée permet de vous voir distinctement de loin.


Règles particulières pour la circulation de groupes de cavaliers

Ces règles s’appliquent pour les groupes d’au moins 10 cavaliers

- Les groupes sont obligatoirement accompagnés par un responsable de plus de 21 ans.
- Le chef de groupe est autorisé à arrêter la circulation automobile aux carrefours sans feux de signalisation pour faciliter le passage du groupe. Lors de la traversée le groupe ne doit pas être séparé. Les automobilistes doivent respecter cette règle et ne pas chercher à franchir la ligne de cavaliers, même s’ils ne sont que deux.


Conditions de circulation des mineurs et responsabilité civile

Il existe un âge minimum pour avoir le droit de circuler librement à cheval sur la voie publique :

- à partir de 12 ans si vous êtes accompagné d’un cavalier d’au moins 21 ans
- à partir de 14 ans sans accompagnateur
- à partir de 16 ans pour la conduite d’un véhicule attelé

L’accompagnateur majeur a le statut de gardien du jeune cavalier et de son cheval. Il est civilement responsable de tout accident causé par le cheval du cavalier mineur et sera tenu de dédommager la ou les victime en cas d’accident.


Conditions de circulation des convois et véhicules à traction animale

Je vous joins ici à la lettre près les articles du Code de la Route qui réglementent la circulation des transports à traction animale

Article R434-1

I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :

1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-2

Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième.
Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en comporter qu'un seul.
Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-3

Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R434-4

Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R412-50

Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publique, et les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.
Le fait, pour tout conducteur de troupeaux transhumants, de ne pas respecter ces conditions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

Article R313-1

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-18

Catadioptres arrière.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-20
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 10

Autres catadioptres.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-23

I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :

1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;
2° A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

III. - S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

1° Les véhicules à traction animale à un seul essieu ;
2° Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

V. - Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route, doit faire usage de ces dispositifs.

VIII. - Les feux visés au présent article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Pénalités imposées pour infraction au Code de la Route

- Circulation sur la route d'animal sans conducteur ; article R 412/44 du code de la route : 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.

- Circulation d'animal éloigné du bord droit de la chaussée en marche normale ; article R 412/45 du code de la route : 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.

- Conduite d'un animal dans des conditions entravant la circulation publique ; article R 412/46 du code de la route ; 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.

- Changement de direction dans la conduite d'animaux, effectué sans avertissement préalable des autres usagers ; article R 412/47 du code de la route : 22 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.

- Conduite d'animaux, de nuit, non signalé par une lanterne ; article R 412/48 du code de la route ; 90 euros d'amende. Pas de points en moins sur le permis de conduire.

- Si vous commettez une infraction avec votre animal ce dernier peut vous être confisqué. En cas d’infraction majeure il est même possible de vous interdire de détenir temporairement ou définitivement un animal.


Sources :
Code la route
Via Secura n° 71(Périodique de l’IBSR, 1/2006)
http://cheval.conseils.free.fr/noname-6.html

 


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